23.2. Un producteur ne peut établir un nouveau pondoir à moins de 10 m d’un bâtiment abritant une autre production animale.
De plus, il ne peut établir ce nouveau pondoir à moins de 150 m d’un bâtiment situé sur un autre site de production et servant à la production avicole ou celle d’une autre espèce d’oiseaux, sauf s’il s’agit du pondoir d’un autre producteur d’oeufs de consommation respectant les normes du programme Propreté d’abord – Propreté toujours conformément au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230). Le producteur qui convertit un bâtiment en pondoir ou qui reconstruit un bâtiment abritant un pondoir est réputé établir un nouveau pondoir, sauf si cette reconstruction est rendue nécessaire en raison de la perte partielle ou totale du bâtiment due à un événement imprévisible et irrésistible.
On entend par:«bâtiment» toute construction située sur un site de production, y compris celles qui sont reliées entre elles de manière à ce qu’on puisse passer de l’une à l’autre sans sortir à l’extérieur;
«production avicole» la production d’oeufs de consommation, d’oeufs destinés à l’incubation, de poulettes, de poulet ou de dindon.
11517Décision 11517, a. 21; 11837Décision 11837, a. 21.